A propos de ma radiation de l’ordre des médecins et de mon appel au conseil d’Etat.
La liberté d’expression a un prix très élevé en France depuis 2021.
A propos de ma radiation de l’ordre des médecins et de mon appel au conseil d’Etat.
Ma liberté d’expression et d’opinion m’a couté un licenciement verbal, politique, sans cause réelle et sérieuse (prud’homme en cours), trois gardes à vue, des procès (55 000€ de frais d’avocat), 6 mois de prison avec sursis en appel, deux comptes Youtube effacés par la censure avec des vidéos de plus de 500 000 vues, mon compte Facebook disparu le 10 juillet 2025 avec 32 000 abonnés et 440€ par an sur Twitter pour avoir du « full text » pour s’exprimer…
J’ai donc décidé de prendre un compte payent Twitter pour votre parfaite information.
Vous pouvez toujours me soutenir sur ma cagnotte.
https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/soutenir-un-medecin
L’objet de cet écrit est d’informer le plus grand public possible de ma situation de médecin lanceur d’alerte. J’ai été radié de ma profession le 1er janvier 2025 dans un silence massif sur les réseaux sociaux et sur les médias… Cette radiation a été rendue par la chambre disciplinaire nationale qui m’a entendu le 17 mai 2024.
J’ai fait appel de la décision de radiation de l’ordre des médecins le 22 janvier 2025, radiation qui n’est certainement pas définitive comme certains médias mensongers l’ont laissé entendre.
Il est essentiel de rappeler que la chambre « disciplinaire » de l’ordre des médecins (régionale ou nationale) n’a rien de confraternelle. C’est tout simplement un tribunal qui est là pour juger les (bons ou) « mauvais » médecins.
Il y a un juge qui préside et rend la sanction. Les médecins ne sont là que pour assister, de bons collabos, des faire-valoir.
J’ai appelé ces chambres : chambre d’exécution des médecins qui ont une pensée contraire à bigpharma. On pourrait presque dire chambre à gaz (lol, si on peut encore rire), car ce sont des usines à gaz de malhonnêteté, de mensonge !
Selon les règles de droit de notre pays, en tant qu’instance de jugement, il aurait donc dû m’être signifié le droit de me taire.
Ce droit constitue le socle du droit (pénal) et le respect de la présomption d’innocence.
Ladite présomption d’innocence à laquelle l’odieux Dupond Moretti a fait des bras d’honneur à l’assemblée nationale… Geste grave. Il aurait du être débarqué instantanément, je pense.
Avant l’audience du 17 mai 2024 à la chambre disciplinaire nationale, d’une part, j’avais fait part à mon avocat HCBS de mon souhait de me taire et d’autre part, des conflits d’intérêts, en particulier politique, de Mr Luc Derepas qui aurait dû se retirer de sa position de juge de ladite chambre.
Mon avocat, franc maçon, a lourdement insisté pour me faire parler avec sa consœur ABR. Cela constitue à mon sens une faute grave de leur part mais ils ne la reconnaitront jamais. Ils préfèrent les sous, comme d’autres. Accessoirement, ABR m’a spolié de 600€…
D’autre part, Mr HCBS, que j’ai révoqué depuis, avait minimisé les conflits d’intérêts de Mr Luc Derepas, me faisant comprendre qu’il ne fallait pas en parler et que mes arguments n’étaient pas recevables, en gros en me rabaissant.
Par conséquent, ma nouvelle avocate MG du conseil d’Etat a soulevé le fait que le droit de me taire ne m’avait pas été signifié aux deux audiences de chambre disciplinaire Occitanie en mai 2021 et Nationale.
L’absence du respect de mon droit de me taire a nécessairement eu des connaissances préjudiciables à mon encontre : ma radiation.
Mes propos tenus à l’audience m’ont nécessairement préjudiciés étant donné que je demandais la relaxe de mes 3 ans d’interdiction d’exercer.
Par conséquent, le jugement est nul et non avenu du fait de l’oubli (volontaire ?) par la chambre disciplinaire nationale de m’avoir signifié mon droit de me taire.
Le conseil d’Etat tarde un peu trop à rendre sa décision publique et à casser la décision inique de radiation.
Tant que ma radiation n’est pas cassée, le droit est défaillant en France…
L’impartialité des chambres disciplinaires lourdement entachée…
Je vous soumets une partie de l’argumentation de mon avocate MG produite au conseil d’Etat, ainsi que l’écrit que j’avais rédigé avant la chambre disciplinaire pour dénoncer les conflits d’intérêts de Mr Derepas.
Toute cette histoire est une honte pour nos institutions judiciaires, ordinales et tous ceux qui les gouvernent dont le président Macron et tous les Ministres de la santé qui se sont succédés depuis 2020.
Bien triste histoire qui a des conséquences extrêmement graves sur la santé des citoyens français et la sécurité au quotidien.
Je vous remercie de m’avoir lu et pour votre compréhension.
Je produis également un excellent courrier du juriste et directeur d’hôpital Jean Claude GACHES produit à la chambre disciplinaire, écrit qui a été enterré si je puis dire à l’audience.
JC GACHES, mon « défenseur », a été promu à l’ordre national du mérite le 13 mai 1996.
https://jorfsearch.steinertriples.ch/name/Jean-Claude%20Gaches
_________________________________________________________________________________
CONSEIL D’ÉTAT
SECTION DU CONTENTIEUX
499090 – reçu le 22 janvier 2025 à 15:05 (date et heure de métropole)
Pour : M. Denis Agret
Contre : 1°) Le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des
médecins 2°) Le Conseil national de l’ordre des médecins
FAITS ET PROCÉDURE
1.
M. Denis Agret, exposant, est un médecin expérimenté et qualifié en
médecine générale, ayant par ailleurs plusieurs diplômes d’urgentiste et en santé
publique, management des services et action en santé publique, sciences sanitaires
et sociales, sciences biologiques et médicales de biophysique générale.
Son parcours universitaire diversifié lui a permis d’acquérir une expérience variée.
Il a ainsi fait un internat de santé publique et de médecine générale, a été praticien
attaché en recherche clinique et médecin urgentiste, Praticien Hospitalier temps
plein spécialité santé publique et Praticien Hospitalier en Département
d’Information Médicale (DIM), service dont l’activité transversale a pour objectif
principal le recueil et l’analyse des informations médicales relatives aux patients
hospitalisés.
2.
Le 19 mars 2021, le Dr Agret a fait l’objet d’une plainte du conseil
départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, enregistrée à la chambre
disciplinaire de première instance d’Occitanie, à laquelle il était demandé de
prononcer une sanction à son encontre.
Le 30 juillet 2021, le Conseil national de l’ordre des médecins a, à son tour, sur la
sollicitation du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, saisi la
chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie d’une plainte dirigée contre
le Dr Agret.
Par une décision nos 7224 et 7293 du 21 avril 2022, la chambre disciplinaire de
première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a infligé au Dr Agret la peine
d’interdiction d’exercer sa profession pour une durée de trois ans.
Le Conseil national de l’ordre des médecins et le Dr Agret ont fait appel de cette
décision.
Par une décision n° 15575 du 26 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins a rejeté la requête d’appel du Dr Agret, infligé à celui-ci la
sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à compter du 1er janvier
2025 à 0 heure et réformé la décision du 21 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a de contraire à sa décision.
C’est la décision attaquée.
DISCUSSION
3.
En premier lieu, la décision attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que
le Dr Agret a comparu à l’audience de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre
des médecins sans avoir été au préalable informé du droit qu’il avait de se taire.
3.1. Par une décision de section n° 490952 du 19 décembre 2024 (au recueil), le
Conseil d’Etat a jugé qu’:
« Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : » Tout homme étant
présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le
droit de se taire.
Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire.
Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire.
En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion ».
Il en résulte que lorsque la personne sanctionnée a comparu et a été entendue par la juridiction disciplinaire sans avoir été informée préalablement de son droit de se taire, la décision rendue est entachée d’irrégularité.
Il convient certes de réserver l’hypothèse dans laquelle il est établi que les propos tenus à l’audience n’ont pas été susceptibles de préjudicier à la personne poursuivie mais, comme l’a précisé M. Jean-François de Montgolfier dans ses conclusions sur l’affaire ayant donné lieu à la décision précitée, « la veine de régularisation envisagée ici est étroite (…), mais, s’agissant d’une irrégularité commise par le juge lui-même, cela nous paraît inéluctable sauf à vider le droit de se taire de sa substance ».
3.2. En l’espèce, le Dr Agret a comparu et a été entendu par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui l’a sanctionné, sans avoir été informé préalablement du droit qu’il avait de se taire.
Il en avait été exactement de même devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, qui l’avait également sanctionné.
Il n’est pas établi que les propos qu’il a tenus à l’audience n’ont pas été susceptibles
de lui préjudicier.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est entachée d’irrégularité et doit en
conséquence être annulée.
PAR CES MOTIFS,
M. Denis Agret conclut qu’il plaise au Conseil d’État : – ANNULER la décision attaquée ; – réglant l’affaire au fond, FAIRE DROIT à ses conclusions présentées
devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ; – METTRE À LA CHARGE du conseil départemental de l’Hérault de
l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins une
somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
___________________________________________________________________________
Lettre publique à l’intention des médias et de tous mes confrères et consœurs médecins, de tous citoyens avisés.
Montpellier, le 02/05/2024,
Monsieur le président du CNOM,
Mesdames, Messieurs les médecins des conseils de l’ordre nationaux, régionaux, départementaux,
Je suis convoqué à l’audience de la chambre disciplinaire nationale le 17 mai 2024 à 10h45 à Pairs pour contester les 3 ans d’interdiction d’exercer la médecine qui m’ont été infligé de manière abusive par la chambre disciplinaire Occitanie pour la simple et bonne raison que j’ai révélé depuis mars 2021 les très nombreux et graves effets indésirables des vaccins covid dont Pfizer.
J’ai pris connaissance de la composition du jury qui doit me juger, le président de la chambre disciplinaire nationale, conseiller d’Etat étant Luc Derepas.
Or, ce Monsieur Luc Derepas semble avoir des conflits d’intérêts.
Je vous laisse en juger par vous-même.
Premièrement, il a eu un engagement politique en tant secrétaire général de la campagne de Yannick Jadot.
Or, Mr Jadot a largement soutenu la promotion de la vaccination obligatoire dès novembre 2020 !
Depuis quand la politique d’écologie doit-elle se mêler d’un sujet médical ?
Donc, Luc Derepas a un conflit d’intérêt politique qui soutenait les laboratoires, se posant en VRP des laboratoires.
Deuxièmement, il a rendu deux décisions en faveur des laboratoires Pfizer et GSK en tant que Commissaire du gouvernement en 2008 et en tant que Rapporteur public en 2010.
Troisièmement, il est président du comité de déontologie et de conformité de l’Institut Pasteur.
Compte tenu de ces conflits d’intérêts majeurs politiques et avec les laboratoires de l’industrie pharmaceutique, autant que vous en soyez informé largement.
Cordialement
Denis AGRET
En 2008
Commissaire du gouvernement
M. Derepas Luc
Article 1er : Les décisions du Comité économique des produits de santé du 14 juin 2006 et du 26 février 2008 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE PFIZER et la même somme à la SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La décision de 2008 est incroyable
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019649343
Le Comité économique des produits de santé … vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins !
Donc Le Comité économique des produits de santé est une instance qui œuvre dans l’intérêts du peuple, des usagers ou des patients qui fait preuve de prudence.
« Le Comité économique des produits de santé avait fixé, imposé
un taux de réduction de 6 % du nombre de contacts avec les médecins réalisés par les délégués médicaux pour 2006, ainsi que des taux annuels indicatifs d’évolution pour les années 2007 et 2008 fixés respectivement à – 10 % et – 12 %. »
« Les délégués médicaux » sont envoyés par les laboratoires pour des « visites médicales. Or ces délégués ne font que du démarchage commercial impliquant copinage, restaurant et autres avantages….
Derepas et ses collègues ont cassé la décision du Comité économique des produits de santé à l’avantage de GSK et Pfizer ! Il s’agit d’une décision dans le seul intérêt financier de ces laboratoires.
Derepas argue que » les signataires de l’avenant litigieux ont excédé leur compétence ou d’excès de pouvoir » alors que ce sont bien les concluions de Luc Derepas qui ont fait un excès de pouvoir avec son rapporteur et son président pour permettre aux laboratoires GSK et Pfizer de vendre plus faisant fi de la qualité des soins ….
En 2010
Rapporteur public
M. Derepas Luc
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022859531
Luc Derepas intervient de nouveau à l’avantage de la société pour la commercialisation d’un nouveau médicament Ecalta.
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté la demande de la SOCIETE PFIZER tendant à l’inscription de la spécialité commercialisée par cette société sous le nom d’ Ecalta sur la liste des spécialités prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des forfaits d’hospitalisation est annulée.
https://www.rajf.org/spip.php?article3135
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2010-09-24/328887?download_pdf
___________________________________________________________
Lettre rédigée par Mr Jean Claude Gaches, juriste, pour ma défense, produite à la chambre disciplinaire nationale
Courrier Recommandé accusé réception adressé à
CDOM 34 285 Rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier
Chambre disciplinaire PACA Tour Méditerranée 23ème ét. , 65 av Jules Cantini 13006 Marseille
Dossier 6344
Chambre disciplinaire CNOM 4 rue Léon Jost 75 855 Paris cedex 17
Dossier 7224 / 155754
Le Docteur AGRET / Jean Claude GACHES Le 18/04/2024
ERGA OMNES
OBJET : Médecins ou non médecins, toute personne physique ou morale concernée par mon dossier.
Ref. INSTANCES ORDINALES :
Qu’il s’agisse du CDO de PACA, de l’Hérault, des Chambres disciplinaires compétentes, je présente le mémoire en réponse ci-après, basé sur l’adage de droit Pénal :
« NEMO AUDITUR PROPRIE TURPITUDINEM ALLEGANS »
En effet, la hiérarchie des normes juridiques applicables en France, s’établit comme suit :
1) La Constitution de 1958 amendée et actualisée, qui précise que « Nul ne peut être condamné en raison de ses opinions »
2) La hiérarchie des textes :
– La Constitution de 1958
– La Loi issue du Parlement, représentation des français.
– Le règlement pris par le pouvoir exécutif (décrets, arrêtés)
– Bloc Légal National (dont le droit médical), incluant des directives européennes ou non.
3) Application à mon dossier :
– Vos procédures sont constitutives d’un délit d’opinion, d’abus de droit contre le Bloc règlementaire et la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.
– Détournement de la Loi pour non-respect de la défense : session sans mon Avocat, Reports d’audience calculés contre mon droit à un défenseur, au parallélisme des formes méprisé (Théorie de la perte des chances issue du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation.)
Il y a donc, de votre part, violation des droits de la défense, principe juridictionnel incontournable !
Par suspicion, je n’ose pas envisager la subornation de témoins à propos de l’Avocat et de l’IDE qui a déposé plainte contre moi tout en pratiquant l’acte de soins même si elle était d’un avis personnel contraire.
S’ajoute à cela le non-respect des règles déontologiques ou viol du Serment d’HIPPOCRATE. Je pensais pouvoir compter sur la solidarité Ethique de mes confrères. Tel n’a pas été le cas, au contraire, je me suis retrouvé dans un système dialectique destructeur de la vertu de JUSTICE (1ère vertu dans l’ordre de l’Action selon ARISTOTE).
La connotation de justice ordinale devient inquiétante (ORDRE des Vertus). D’autres exemples que le mien ont eu des conséquences graves (Professeur JOYEUX, Professeur RAOUL à Marseille)
La science médicale ne peut être issue du seul Conseil de l’O.M. Toute l’histoire des sciences le démontre.
Même l’adage : la Parole est LIBRE mais la plume est SERVE, ne trouve pas ici sa place.
A l’époque où l’on se targue de libérer la PAROLE, celle-ci semble enfermée dans un système de pensée TOTALITAIRE (cf art. 127 et 137 de la Constitution Soviétique ).
La procédure n’a pas été menée comme il se doit à charge et à décharge.
La recherche de l’AVEU, reine des preuves a manqué d’objectivité.
A ce sujet, la mesure concernant la psychiatrie a été contredite lors des contre expertises de même nature et discipline (sans aucune prise en compte).
L’article 64 du Code Pénal m’est 2 fois applicable (à mon bénéfice).
Il n’y a, d’ailleurs pas eu de procédure (d’H.D.T. ou d’H.O.) me concernant.
L’acharnement NON THERAPEUTIQUE n’est pas loin comme la Roche TARPEIENNE à Rome.
L’adage humaniste : Liberté, Egalité, Fraternité est inversé à tous les sens du mot INVERSE (lire à l’envers) : Fraternité, Egalité, Liberté, pour être franc.
La présomption d’innocence est bafouée tant qu’il n ‘a pas été démontré que je suis « coupable » de penser par moi-même.
En effet l’injonction n’est pas la culpabilité : encore HEUREUX pour nos patients !
Les recours possibles :
Cet état de faits et non de DROIT m’offre certaines voies de recours :
A) Dans l’ordre juridique INTERNE :
– Appel des juridictions du 2ème ou 3ème degré : Cour de Cassation, Conseil d’Etat.
– CNIL (sur l’info et son secret, ses exceptions, la gravité de leurs dires.)
B) Dans l’ O.J. Externe et notamment Européen :
– Directives européennes concernant les épidémies et notamment la COVID, quant à ses causes et conséquences.
– Position de toutes les institutions sanitaires, qui ont pris, sur ce sujet, des mesures contradictoires.
Or, selon HEGEL « tout le REEL est Rationnel. Non pas dans le cas d’espèce.
Des contradictoires ne peuvent être vrais en même temps et sous le même rapport (démontré par toutes les sciences dites EXACTES).
On ne peut donc condamner quelqu’un qui cherche le VRAI afin d’informer et d’aider ses semblables !
L’expérience du COVID, à l’échelon mondial, démontre cette contradiction dangereuse pour les patients qui nous sont confiés.
Le principe de FINALITE en médecine, nous oblige à tendre à restaurer la SANTE (cf. Dr Alexis CARREL). Le Droit engage les médecins à une obligation de moyens, pas de résultats.
Le gouvernement français a dû se plier au « réel irréfutable » quand, par manque d’effectifs hospitaliers il a dû réintégrer des agents non vaccinés, y compris des IDE.
A ce sujet, et s’agissant de l’IDE qui m’a mis en cause, il ne faut pas confondre (comme vous le faites) acte MEDICAL et PARAMEDICAL (cf. Votre propre courrier).
CONCLUSIONS :
Compte tenu des arguments que j’ai évoqués dans ce courrier, je demande :
A) L ‘ANNULATION de toute la procédure dirigée contre moi.
B) Me rétablir dans tous mes droits antérieurs en application du droit et de la jurisprudence.
C) M’adresser une lettre d’excuses pour le manque d’OBJECTIVITE de cette procédure menée à mon encontre.
D) Je me réserve le droit de rétablir la VERITE dans cette affaire et d’en faire, si nécessaire, état auprès des MEDIAS écrits ou AUDIOVISUELS. Ce droit m’est ouvert par le Droit français, voire international.
E) Une mise au point, par vos soins serait bienvenue dans le QUOTIDIEN du MEDECIN par exemple.
Veuillez agréer, chers confrères, l’expression de mes salutations distinguées et empreintes de RESPECT en ce qui concerne les valeurs humaines que nous défendons si mal.
Dr Denis AGRET
La liberté d’expression a un prix très élevé en France depuis 2021.
A propos de ma radiation de l’ordre des médecins et de mon appel au conseil d’Etat.
Ma liberté d’expression et d’opinion m’a couté un licenciement verbal, politique, sans cause réelle et sérieuse (prud’homme en cours) en 2021, trois gardes à vue, des procès (55 000€ de frais d’avocat), 6 mois de prison avec sursis en appel, deux comptes Youtube effacés par la censure avec des vidéos de plus de 500 000 vues, mon compte Facebook disparu le 10 juillet 2025 avec 32 000 abonnés et 440€ par an sur Twitter pour avoir du « full text » pour s’exprimer…
J’ai donc décidé de prendre un compte payent Twitter pour votre parfaite information.
Vous pouvez toujours me soutenir sur ma cagnotte.
https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/soutenir-un-medecin
L’objet de cet écrit est d’informer le plus grand public possible de ma situation de médecin lanceur d’alerte.
J’ai été radié de ma profession le 1er janvier 2025 dans un silence massif sur les réseaux sociaux et sur les médias…
Cette radiation a été rendue par la chambre disciplinaire nationale qui m’a entendu le 17 mai 2024.
J’ai fait appel de la décision de radiation de l’ordre des médecins le 22 janvier 2025, radiation qui n’est certainement pas définitive comme certains médias mensongers l’ont laissé entendre.
Il est essentiel de rappeler que la chambre « disciplinaire » de l’ordre des médecins (régionale ou nationale) n’a rien de confraternelle. C’est tout simplement un tribunal qui est là pour juger les « mauvais » médecins. Il y a un juge qui préside et rend la sanction. Les médecins ne sont là que pour assister, de bons collabos, des faire-valoir.
J’ai appelé ces chambres : chambre d’exécution des médecins qui ont une pensée contraire à bigpharma. On pourrait presque dire chambre à gaz car ce sont des usines à gaz de malhonnêteté, de mensonge (lol, si on peut encore rire du gaz qui fait pschittt et de l’eau ferurugineuse !) !
Selon les règles de droit de notre pays, en tant qu’instance de jugement, il aurait donc dû m’être signifié le droit de me taire.
Ce droit constitue le socle du droit (pénal) et le respect de la présomption d’innocence.
Ladite présomption d’innocence à laquelle l’odieux Dupond Moretti a fait des bras d’honneur à l’assemblée nationale… Geste grave. Il aurait du être débarqué instantanément, je pense.
Avant l’audience du 17 mai 2024 à la chambre disciplinaire nationale, d’une part, j’avais fait part à mon avocat HCBS de mon souhait de me taire et d’autre part, des conflits d’intérêts, en particulier politique, de Mr Luc Derepas qui aurait dû se retirer de sa position de juge de ladite chambre.
Mon avocat, franc maçon, a lourdement insisté pour me faire parler avec sa consœur ABR. Cela constitue à mon sens une faute grave de leur part mais ils ne la reconnaitront jamais. Ils préfèrent les sous, comme d’autres. Accessoirement, ABR m’a spolié de 600€…
D’autre part, Mr HCBS, que j’ai révoqué depuis, avait minimisé les conflits d’intérêts de Mr Luc Derepas, me faisant comprendre qu’il ne fallait pas en parler et que mes arguments n’étaient pas recevables, en gros en me rabaissant.
Par conséquent, ma nouvelle avocate MG du conseil d’Etat a soulevé le fait que le droit de me taire ne m’avait pas été signifié aux deux audiences de chambre disciplinaire Occitanie en mai 2021 et Nationale.
L’absence du respect de mon droit de me taire a nécessairement eu des connaissances préjudiciables à mon encontre : ma radiation.
Mes propos tenus à l’audience m’ont nécessairement préjudiciés étant donné que je demandais la relaxe de mes 3 ans d’interdiction d’exercer.
Par conséquent, le jugement est nul et non avenu du fait de l’oubli (volontaire ?) par la chambre disciplinaire nationale de m’avoir signifié mon droit de me taire.
Le conseil d’Etat tarde un peu trop à rendre sa décision publique et à casser la décision inique de radiation.
Tant que ma radiation n’est pas cassée, le droit est défaillant en France…
L’impartialité des chambres disciplinaires lourdement entachée…
Je vous soumets une partie de l’argumentation de mon avocate MG produite au conseil d’Etat, ainsi que l’écrit que j’avais rédigé avant la chambre disciplinaire pour dénoncer les conflits d’intérêts de Mr Derepas.
Toute cette histoire est une honte pour nos institutions judiciaires, ordinales et tous ceux qui les gouvernent dont le président Macron et tous les Ministres de la santé qui se sont succédés depuis 2020.
Bien triste histoire qui a des conséquences extrêmement graves sur la santé des citoyens français et la sécurité au quotidien.
Je vous remercie de m’avoir lu et pour votre compréhension.
Je produis également un excellent courrier du juriste et directeur d’hôpital Jean Claude GACHES produit à la chambre disciplinaire, écrit qui a été enterré si je puis dire à l’audience.
JC GACHES, mon « défenseur », a été promu à l’ordre national du mérite le 13 mai 1996.
https://jorfsearch.steinertriples.ch/name/Jean-Claude%20Gaches
_________________________________________________________________________________
CONSEIL D’ÉTAT
SECTION DU CONTENTIEUX
499090 – reçu le 22 janvier 2025 à 15:05 (date et heure de métropole)
Pour : M. Denis Agret
Contre : 1°) Le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des
médecins 2°) Le Conseil national de l’ordre des médecins
FAITS ET PROCÉDURE
1.
M. Denis Agret, exposant, est un médecin expérimenté et qualifié en
médecine générale, ayant par ailleurs plusieurs diplômes d’urgentiste et en santé
publique, management des services et action en santé publique, sciences sanitaires
et sociales, sciences biologiques et médicales de biophysique générale.
Son parcours universitaire diversifié lui a permis d’acquérir une expérience variée.
Il a ainsi fait un internat de santé publique et de médecine générale, a été praticien
attaché en recherche clinique et médecin urgentiste, Praticien Hospitalier temps
plein spécialité santé publique et Praticien Hospitalier en Département
d’Information Médicale (DIM), service dont l’activité transversale a pour objectif
principal le recueil et l’analyse des informations médicales relatives aux patients
hospitalisés.
2.
Le 19 mars 2021, le Dr Agret a fait l’objet d’une plainte du conseil
départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, enregistrée à la chambre
disciplinaire de première instance d’Occitanie, à laquelle il était demandé de
prononcer une sanction à son encontre.
Le 30 juillet 2021, le Conseil national de l’ordre des médecins a, à son tour, sur la
sollicitation du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, saisi la
chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie d’une plainte dirigée contre
le Dr Agret.
Par une décision nos 7224 et 7293 du 21 avril 2022, la chambre disciplinaire de
première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a infligé au Dr Agret la peine
d’interdiction d’exercer sa profession pour une durée de trois ans.
Le Conseil national de l’ordre des médecins et le Dr Agret ont fait appel de cette
décision.
Par une décision n° 15575 du 26 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins a rejeté la requête d’appel du Dr Agret, infligé à celui-ci la
sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à compter du 1er janvier
2025 à 0 heure et réformé la décision du 21 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a de contraire à sa décision.
C’est la décision attaquée.
DISCUSSION
3.
En premier lieu, la décision attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que
le Dr Agret a comparu à l’audience de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre
des médecins sans avoir été au préalable informé du droit qu’il avait de se taire.
3.1. Par une décision de section n° 490952 du 19 décembre 2024 (au recueil), le
Conseil d’Etat a jugé qu’:
« Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : » Tout homme étant
présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le
droit de se taire.
Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire.
Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire.
En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion ».
Il en résulte que lorsque la personne sanctionnée a comparu et a été entendue par la juridiction disciplinaire sans avoir été informée préalablement de son droit de se taire, la décision rendue est entachée d’irrégularité.
Il convient certes de réserver l’hypothèse dans laquelle il est établi que les propos tenus à l’audience n’ont pas été susceptibles de préjudicier à la personne poursuivie mais, comme l’a précisé M. Jean-François de Montgolfier dans ses conclusions sur l’affaire ayant donné lieu à la décision précitée, « la veine de régularisation envisagée ici est étroite (…), mais, s’agissant d’une irrégularité commise par le juge lui-même, cela nous paraît inéluctable sauf à vider le droit de se taire de sa substance ».
3.2. En l’espèce, le Dr Agret a comparu et a été entendu par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui l’a sanctionné, sans avoir été informé préalablement du droit qu’il avait de se taire.
Il en avait été exactement de même devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, qui l’avait également sanctionné.
Il n’est pas établi que les propos qu’il a tenus à l’audience n’ont pas été susceptibles
de lui préjudicier.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est entachée d’irrégularité et doit en
conséquence être annulée.
PAR CES MOTIFS,
M. Denis Agret conclut qu’il plaise au Conseil d’État : – ANNULER la décision attaquée ; – réglant l’affaire au fond, FAIRE DROIT à ses conclusions présentées
devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ; – METTRE À LA CHARGE du conseil départemental de l’Hérault de
l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins une
somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
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Lettre publique à l’intention des médias et de tous mes confrères et consœurs médecins, de tous citoyens avisés.
Montpellier, le 02/05/2024,
Monsieur le président du CNOM,
Mesdames, Messieurs les médecins des conseils de l’ordre nationaux, régionaux, départementaux,
Je suis convoqué à l’audience de la chambre disciplinaire nationale le 17 mai 2024 à 10h45 à Pairs pour contester les 3 ans d’interdiction d’exercer la médecine qui m’ont été infligé de manière abusive par la chambre disciplinaire Occitanie pour la simple et bonne raison que j’ai révélé depuis mars 2021 les très nombreux et graves effets indésirables des vaccins covid dont Pfizer.
J’ai pris connaissance de la composition du jury qui doit me juger, le président de la chambre disciplinaire nationale, conseiller d’Etat étant Luc Derepas.
Or, ce Monsieur Luc Derepas semble avoir des conflits d’intérêts.
Je vous laisse en juger par vous-même.
Premièrement, il a eu un engagement politique en tant secrétaire général de la campagne de Yannick Jadot.
Or, Mr Jadot a largement soutenu la promotion de la vaccination obligatoire dès novembre 2020 !
Depuis quand la politique d’écologie doit-elle se mêler d’un sujet médical ?
Donc, Luc Derepas a un conflit d’intérêt politique qui soutenait les laboratoires, se posant en VRP des laboratoires.
Deuxièmement, il a rendu deux décisions en faveur des laboratoires Pfizer et GSK en tant que Commissaire du gouvernement en 2008 et en tant que Rapporteur public en 2010.
Troisièmement, il est président du comité de déontologie et de conformité de l’Institut Pasteur.
Compte tenu de ces conflits d’intérêts majeurs politiques et avec les laboratoires de l’industrie pharmaceutique, autant que vous en soyez informé largement.
Cordialement
Denis AGRET
En 2008
Commissaire du gouvernement
M. Derepas Luc
Article 1er : Les décisions du Comité économique des produits de santé du 14 juin 2006 et du 26 février 2008 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE PFIZER et la même somme à la SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La décision de 2008 est incroyable
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019649343
Le Comité économique des produits de santé … vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins !
Donc Le Comité économique des produits de santé est une instance qui œuvre dans l’intérêts du peuple, des usagers ou des patients qui fait preuve de prudence.
« Le Comité économique des produits de santé avait fixé, imposé
un taux de réduction de 6 % du nombre de contacts avec les médecins réalisés par les délégués médicaux pour 2006, ainsi que des taux annuels indicatifs d’évolution pour les années 2007 et 2008 fixés respectivement à – 10 % et – 12 %. »
« Les délégués médicaux » sont envoyés par les laboratoires pour des « visites médicales. Or ces délégués ne font que du démarchage commercial impliquant copinage, restaurant et autres avantages….
Derepas et ses collègues ont cassé la décision du Comité économique des produits de santé à l’avantage de GSK et Pfizer ! Il s’agit d’une décision dans le seul intérêt financier de ces laboratoires.
Derepas argue que » les signataires de l’avenant litigieux ont excédé leur compétence ou d’excès de pouvoir » alors que ce sont bien les concluions de Luc Derepas qui ont fait un excès de pouvoir avec son rapporteur et son président pour permettre aux laboratoires GSK et Pfizer de vendre plus faisant fi de la qualité des soins ….
En 2010
Rapporteur public
M. Derepas Luc
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022859531
Luc Derepas intervient de nouveau à l’avantage de la société pour la commercialisation d’un nouveau médicament Ecalta.
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté la demande de la SOCIETE PFIZER tendant à l’inscription de la spécialité commercialisée par cette société sous le nom d’ Ecalta sur la liste des spécialités prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des forfaits d’hospitalisation est annulée.
https://www.rajf.org/spip.php?article3135
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2010-09-24/328887?download_pdf
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Lettre rédigée par Mr Jean Claude Gaches, juriste, pour ma défense, produite à la chambre disciplinaire nationale
Courrier Recommandé accusé réception adressé à
CDOM 34 285 Rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier
Chambre disciplinaire PACA Tour Méditerranée 23ème ét. , 65 av Jules Cantini 13006 Marseille
Dossier 6344
Chambre disciplinaire CNOM 4 rue Léon Jost 75 855 Paris cedex 17
Dossier 7224 / 155754
Le Docteur AGRET / Jean Claude GACHES Le 18/04/2024
ERGA OMNES
OBJET : Médecins ou non médecins, toute personne physique ou morale concernée par mon dossier.
Ref. INSTANCES ORDINALES :
Qu’il s’agisse du CDO de PACA, de l’Hérault, des Chambres disciplinaires compétentes, je présente le mémoire en réponse ci-après, basé sur l’adage de droit Pénal :
« NEMO AUDITUR PROPRIE TURPITUDINEM ALLEGANS »
En effet, la hiérarchie des normes juridiques applicables en France, s’établit comme suit :
1) La Constitution de 1958 amendée et actualisée, qui précise que « Nul ne peut être condamné en raison de ses opinions »
2) La hiérarchie des textes :
– La Constitution de 1958
– La Loi issue du Parlement, représentation des français.
– Le règlement pris par le pouvoir exécutif (décrets, arrêtés)
– Bloc Légal National (dont le droit médical), incluant des directives européennes ou non.
3) Application à mon dossier :
– Vos procédures sont constitutives d’un délit d’opinion, d’abus de droit contre le Bloc règlementaire et la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.
– Détournement de la Loi pour non-respect de la défense : session sans mon Avocat, Reports d’audience calculés contre mon droit à un défenseur, au parallélisme des formes méprisé (Théorie de la perte des chances issue du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation.)
Il y a donc, de votre part, violation des droits de la défense, principe juridictionnel incontournable !
Par suspicion, je n’ose pas envisager la subornation de témoins à propos de l’Avocat et de l’IDE qui a déposé plainte contre moitout en pratiquant l’acte de soins même si elle était d’un avis personnel contraire.
S’ajoute à cela le non-respect des règles déontologiques ou viol du Serment d’HIPPOCRATE. Je pensais pouvoir compter sur la solidarité Ethique de mes confrères. Tel n’a pas été le cas, au contraire, je me suis retrouvé dans un système dialectique destructeur de la vertu de JUSTICE (1ère vertu dans l’ordre de l’Action selon ARISTOTE).
La connotation de justice ordinale devient inquiétante (ORDRE des Vertus). D’autres exemples que le mien ont eu des conséquences graves (Professeur JOYEUX, Professeur RAOUL à Marseille)
La science médicale ne peut être issue du seul Conseil de l’O.M. Toute l’histoire des sciences le démontre.
Même l’adage : la Parole est LIBRE mais la plume est SERVE, ne trouve pas ici sa place.
A l’époque où l’on se targue de libérer la PAROLE, celle-ci semble enfermée dans un système de pensée TOTALITAIRE (cf art. 127 et 137 de la Constitution Soviétique ).
La procédure n’a pas été menée comme il se doit à charge et à décharge.
La recherche de l’AVEU, reine des preuves a manqué d’objectivité.
A ce sujet, la mesure concernant la psychiatrie a été contredite lors des contre expertises de même nature et discipline (sans aucune prise en compte).
L’article 64 du Code Pénal m’est 2 fois applicable (à mon bénéfice).
Il n’y a, d’ailleurs pas eu de procédure (d’H.D.T. ou d’H.O.) me concernant.
L’acharnement NON THERAPEUTIQUE n’est pas loin comme la Roche TARPEIENNE à Rome.
L’adage humaniste : Liberté, Egalité, Fraternité est inversé à tous les sens du mot INVERSE (lire à l’envers) : Fraternité, Egalité, Liberté, pour être franc.
La présomption d’innocence est bafouée tant qu’il n ‘a pas été démontré que je suis « coupable » de penser par moi-même.
En effet l’injonction n’est pas la culpabilité : encore HEUREUX pour nos patients !
Les recours possibles :
Cet état de faits et non de DROIT m’offre certaines voies de recours :
A) Dans l’ordre juridique INTERNE :
– Appel des juridictions du 2ème ou 3ème degré : Cour de Cassation, Conseil d’Etat.
– CNIL (sur l’info et son secret, ses exceptions, la gravité de leurs dires.)
B) Dans l’ O.J. Externe et notamment Européen :
– Directives européennes concernant les épidémies et notamment la COVID, quant à ses causes et conséquences.
– Position de toutes les institutions sanitaires, qui ont pris, sur ce sujet, des mesures contradictoires.
Or, selon HEGEL « tout le REEL est Rationnel. Non pas dans le cas d’espèce.
Des contradictoires ne peuvent être vrais en même temps et sous le même rapport (démontré par toutes les sciences dites EXACTES).
On ne peut donc condamner quelqu’un qui cherche le VRAI afin d’informer et d’aider ses semblables !
L’expérience du COVID, à l’échelon mondial, démontre cette contradiction dangereuse pour les patients qui nous sont confiés.
Le principe de FINALITE en médecine, nous oblige à tendre à restaurer la SANTE (cf. Dr Alexis CARREL). Le Droit engage les médecins à une obligation de moyens, pas de résultats.
Le gouvernement français a dû se plier au « réel irréfutable » quand, par manque d’effectifs hospitaliers il a dû réintégrer des agents non vaccinés, y compris des IDE.
A ce sujet, et s’agissant de l’IDE qui m’a mis en cause, il ne faut pas confondre (comme vous le faites) acte MEDICAL et PARAMEDICAL (cf. Votre propre courrier).
CONCLUSIONS :
Compte tenu des arguments que j’ai évoqués dans ce courrier, je demande :
A) L ‘ANNULATION de toute la procédure dirigée contre moi.
B) Me rétablir dans tous mes droits antérieurs en application du droit et de la jurisprudence.
C) M’adresser une lettre d’excuses pour le manque d’OBJECTIVITE de cette procédure menée à mon encontre.
D) Je me réserve le droit de rétablir la VERITE dans cette affaire et d’en faire, si nécessaire, état auprès des MEDIAS écrits ou AUDIOVISUELS. Ce droit m’est ouvert par le Droit français, voire international.
E) Une mise au point, par vos soins serait bienvenue dans le QUOTIDIEN du MEDECIN par exemple.
Veuillez agréer, chers confrères, l’expression de mes salutations distinguées et empreintes de RESPECT en ce qui concerne les valeurs humaines que nous défendons si mal.
Dr Denis AGRET